La Législation directe et universelle. III.

Comme je m’y suis engagé dans un précédent article, je donne aujourd’hui la révision du passage de la Question révolutionnaire relatif à la Législation directe :

De la législation directe
comme transition pour arriver à l’an-archie.

La législation directe, avec sa majorité et sa minorité, n’est certainement pas le dernier mot de la science sociale, car c’est encore du gouvernement et, je l’ai dit, je suis de ceux qui tendent à la souveraineté individuelle. Mais puisque la souveraineté individuelle n’a pas encore de populaire formule, que je sache, qu’elle est encore à l’état d’intuition dans l’esprit des masses, il faut bien se résoudre à ce qui est applicable, c’est-à-dire à la forme la plus démocratique de gouvernement, en attendant son abolition absolue. D’ailleurs, avec la législation directe, la majorité est et demeure toujours mouvante. Comme une marée, elle se déplace chaque jour sous l’action incessante, sous l[a] propagande des idées de progrès. Enfin, c’est aujourd’hui le seul moyen de force à employer, la ligne la plus droite à suivre pour arriver à la réalisation de toutes les réformes sociales.

A ceux qui contestent l’aptitude du peuple à légiférer son intelligence, à se gouverner lui-même, je répondrai par ses votes depuis 48. Qu’on démontre qu’ils n’ont pas toujours été intelligents, toujours révolutionnaires, je ne dis pas en résultat, mais en principe. Est-ce que, dans cette période de quatre années, les intrigants qui ont sollicité ses suffrages ne l’ont pas fait avec des programmes de réformes ? Est-ce qu’en Février les royalistes ne se disaient pas le plus républicains ! Est-ce que l’élection du 10 décembre même ne fut pas une protestation contre la bourgeoisie, les mains rouges encore et fumantes des journées de Juin ? Et est-ce donc sa faute à lui si toutes les promesses ne furent que des mensonges ? Et est-ce que le jour où il sera appelé à voter sur la loi, au lieu de voter sur les hommes, le résultat ne sera pas tout différent ?

Et encore, ajouterai-je, dans quelle condition le peuple a-t-il voté ? Etait-il libre ? Non. Mais sous la dépendance du maître qui lui insinuait : « Vote pour un tel que tu suspectes peut-être bien n’être point ton affaire ; mais vote pour lui et non pour tel autre dont la candidature te satisferait mieux, car je te tiens par le ventre... ; et, pour des réformes qui n’auraient leur effet que dans six mois, — en supposant qu’elles obtinssent à la chambre une majorité, — demain tu crèveras de misère et de faim : ton vote et du travail, ou ton indépendance et en chasse de l’atelier... » Tandis que devant le vote de la loi par le peuple lui-même, quand du jour au lendemain il pourra s’approprier l’instrument de travail, assurer sa subsistance, la menace entre les mains du maître devient chose vaine et tombe comme un glaive brisé.

Au surplus, je crois le peuple — et surtout le peuple de Paris, — mûr ou bien près d’être mûr à cette idée de législation directe. Le 2 décembre l’a prouvé. Le peuple alors est resté sourd à la voix de ceux qui se prétendaient ses chefs, et qui, — affublés de l’écharpe, armoriés du titre de représentants, — le conviaient à la défense de leurs prérogatives. Il est resté neutre en face des deux champions, bourgeois et prince, qui se disputaient le pouvoir. Et, en effet, que lui importe les couleurs du maître, s’il lui faut encore subir un maître ? Il a donc laissé passer Bonaparte. Mais patience : d’une négation à une affirmation il n’y a qu’un pas. Et le jour n’est pas loin où, de spectateur ennuyé au tournoi des coteries politiques, il va se faire acteur et intervenir en jetant dans l’arène son gant démocratique ; et devant tous les vieux partis, — Légitimité-cadavre, Branche-pourrie, Empereur-vampire, Révolutionnaires momifiés dans le granit de 93, et devant le Passé, et devant le Présent, et devant l’Avenir, s’affirmer, lui, le grand Tout, dans sa souveraineté.

Je crois donc qu’à la prochaine prise d’armes de la démocratie sociale, la législation directe pourra être et sera décrétée par le peuple de Paris sur ses barricades et acclamée ensuite par le peuple des départements.

La voici formulée par articles, telle que je l’ai comprise.

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Art. Ier. La souveraineté réside dans l’universalité du peuple, sans distinction d’âge ni de sexe.

Elle est directe, imprescriptible, inaliénable.

 

Art. 2. L’unité de la République est formée de toutes les communes aujourd’hui existantes et fédérées alors entre elles.

La commune est fractionnée en autant de sections qu’il est nécessaire pour la facilité des réunions et des délibérations.

Le peuple, dans sa collectivité nationale, est souverain pour décider de ce qui est d’intérêt général.

Le peuple, dans sa collectivité communale, est souverain pour décider de ce qui est d’intérêt local.

 

Art. 3. Il sera formé autant de commissions spéciales qu’il est nécessaire pour l’examen, le rapport, et au besoin la rédaction des propositions.

Ces commissions ne sont pas nommées à l’élection, mais se recrutent d’elles-mêmes volontairement, anarchiquement parmi l’universalité des habitants de la commune, si elles sont d’intérêt local, ou parmi l’universalité des habitants des communes-unies, si elles sont d’intérêt général.

 

Art. 4. Toute proposition d’intérêt général, qui réunit 50000 adhérents, est portée de droit à la connaissance de toutes les sections des communes-unies.

Toute proposition d’intérêt local, qui réunit 100 adhérents, est portée de droit à la connaissance de toutes les sections de la commune.

 

Art. 5. Après lecture, la proposition est ou rejetée ou prise en considération. Si elle est prise en considération, elle est renvoyée à la commission spéciale pour revenir à son tour et avec rapport de commission à l’ordre du jour des sections. Si l’urgence a été déclarée, la discussion, au contraire, peut s’ouvrir immédiatement.

Pour qu’une proposition devienne loi, il faut qu’elle soit adoptée par la majorité plus un des votants.

Des fonctions publiques.

Art. 6. La nomination aux fonctions publiques ne se fait pas à l’élection, mais par adjudication.

Le fonctionnaire ou l’association de fonctionnaires est toujours et à chaque instant révocable et responsable.

Du ministère communal.

Art. 7. Chaque commune adjuge à une association soumissionnaire le travail administratif du ministère de la commune, autrement dit la Mairie ; peu importe le nom.

Ce ministère se divise en deux catégories ou départements,

L’un du travail ou de la production et chargé de l’intérieur ;

L’autre de l’échange ou de la circulation, et chargé de l’extérieur.

Chacune de deux branches du ministère, en ce qui concerne ses attributions, exécute et veille à l’exécution des décisions prises par le peuple.

Du Ministère National.

Art. 8. Le ministère de la commune, [désigné] temporairement par le sort comme centre administratif, remplit l’office de ministère national auprès de toutes les communes de la République et des nationalités étrangères.

Des Fonctions Extérieures.

Art. 9. L’universalité du peuple nomme aussi, au moyen de l’adjudication, ses commis auprès des autres nations avec mandat impératif, c’est-à-dire qu’elle adjuge à une ou plusieurs associations soumissionnaires les bureaux représentatifs de la France à l’étranger, ce qu’on nomme aujourd’hui les consulats et les ambassades. Et ce sont ces associations, qui, dans la zone qui leur est concédée, et selon le mode particulier à chacune d’elles, désignent tel ou tel de leurs membres pour occuper tel ou tel poste, se charger de telle ou telle mission.

De la Justice.

Art. 10. La justice est gratuite.

Elle est rendue par des arbitres choisis de moitié par le plaignant et le prévenu.

Il est facultatif, à celui qui est déclaré coupable, de se soumettre ou non au jugement qui le condamne. Nulle coercition légale ne peut être invoquée contre lui pour violenter brutalement sa volonté.

Mais la publicité du verdict et de l’acte qui a motivé le verdict n’est pas interdite ; au contraire : la constatation des fautes et des crimes est, sinon le seul, du moins le plus grand châtiment que puissent encourir ceux qui ont failli envers leur prochain.

Le jour où il sera de service, l’arbitre recevra de sa commune la paie d’une journée de travail : la rétribution, pour toute fonction éventuelle en dehors de l’adjudication, étant uniforme et basée sur le prix moyen d’une journée d’ouvrier.

De la Police et de l’Armée.

Art. 11. La police, comme l’armée, sont abolies.

Tout le peuple faisant sa police, pas de police en dehors du peuple.

Plus de corps spéciaux ayant une organisation permanente qui soit un danger pour la liberté publique. Tout le peuple armé, pas d’armée en dehors du peuple ; pas même pour le génie, pas même pour la marine. Des ingénieurs civils, des navigateurs civils faisant, — quand le tour de rôle les y invite, — leur service dans les compagnies du génie, leur service sur les bâtiments de guerre. Et cela sans cesser de demeurer, — leur garde montée ou leur voyage accompli, —travailleurs de l’industrie, travailleurs de l’échange maritime.

L’Enseignement.

L’enseignement est libre.

Art. 12. La rétribution d’apprenti est allouée par la commune à l’élève, la rétribution d’ouvrier à l’instituteur isolé.

Chaque commune concède par adjudication l’enseignement primaire et les bâtiments-écoles à une ou plusieurs associations d’instituteurs.

Toutes ou partie des communes-unies opèrent de même pour l’enseignement supérieur et les bâtiments et mobiliers nécessaires à cet usage.

Article additionnel. Tous codes, lois, décrets, antérieurs à la proclamation présente sont déclarés nuls et non avenus, comme n’ayant pas été délibérés et votés par le peuple, le seul législateur souverain.

(La suite au prochain numéro.)


 

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